- le Voile sur Le Visage - (Le Sitar)


LES ARGUMENTS DANS LA SOUNNAH


 

Le voile du visage de la femme est mentionné, dans les sources musulmanes (il n'est donc évidement pas une innovation, bid'a). En effet, les recueils de Hadîths mentionnent le port de ce voile du visage (appelé parfois niqâb par des musulmanes à l'époque du Prophète (Paix sur lui) :

1° ARGUMENT :

Le Prophète Muhammad (P.s.l.) a dit :

« Si l’un d’entre vous demande une femme en mariage, nul grief à lui de la regarder si c’est en vue de demande en mariage, même à son insu. »
[Ahmad, al-Musnad, t. III, p. 334, 360; t. V, p.424; Authentifié par Al-Albani, Sahih al-Jami’, n°507.]

L’argument tiré de ce hadith est que le Prophète (P.s.l.) a disculpé l’homme qui regarde la femme pour la demandé en mariage. Mais en dehor de cela ,il n’est pas permis de regarder une femme.

2° ARGUMENT :

Lorsqu’un homme informa le Prophète (P.s.l.) qu’il avait demandé la main d’une certaine fille, le Prophète (P.s.l.) dit :

« L’as-tu regardée ? » Il dit : « Non ». Il dit alors : « Regarde-la. Cela est certes plus propice à ce que cela persiste entre vous ». Alors, cet homme se cachait d’elle pour la voir.
[Sahih Sunan al-Tirmidhi , t. I, p. 682; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 682; Sahih Sunan Ibn Maja, t. I, p. 313 ; Sahih Abi Dawud, t. II, p. 392-393 d’après al-Mughira B. Shu’ba.]

Nous pouvons déduire de ce hadith que, si à l’origine, il était permis de montrer le visage, pour quelle raison l’homme se cacherait pour la regarder lorsque le Prophète (P.s.l.) lui a ordonné ? Le Prophète (P.s.l.) demanda sans aucun doute à l’homme de regarder le visage de la fille.

3° ARGUMENT :

Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Gare à ceux qui entrent chez les femmes ». Alors, un homme dit : « O Messager d’Allah ! Qu’en est-il du proche du mari (al-Hamw) [comme l’oncle ou le frère du mari.] ? ». Le Prophète (P.s.l.) répondit : « Le proche du mari, c’est la mort ! »
[Sahih al-Bukhari, al-Nikah; Sahih muslim, al-Salam, 20.]

Nous pouvons tirer de ce hadith que la femme doit se voiler à l’homme et qu’il est permis qu’un homme étranger entre chez elle alors que son visage est découvert. Car il est inconcevable qu’il ait voulu dire de ne pas entrer chez elle lorsqu’elle est dévêtue.

Ce qui appuie cette conception, c’est que l’homme a dit : « Qu’en est-il du proche du mari ? »
Evidemment, l’homme dans le hadith ne poserai pas cette question s’il était question de la femme dévêtue, mais il voulait savoir qu’en était-il si le visage de la femme était dévoilé.

De plus , ce hadith ne fait pas allusion au fait d’être seul avec la femme puisqu’il n’existe qu’un autre hadith interdisant clairement le fait de rester seul avec une femme :

« Un homme ne se trouve seul avec une femme sans qu’il n’y ait pour troisième le Diable. »
[Sahih Sunan al-Tirmidhi, t.II, p. 232 ; Ahmad, al-Musnad, t.I, p.18, 26 ; t. III, p. 339, 446.]

Donc, le hadith qui nous concerne porte sur le fait d’entrer chez une femme dont le visage est dévoilé, même si elle n’est pas seule. Et si elle est seule, ce serait encore plus grave.

4° ARGUMENT :

Lorsque le Prophète Muhammad (P.s.l.) fut questionné au sujet de l’habit de la femme en état de sacralisation (Ihrâm) [C’est-à-dire qui accomplis la ‘Umra ou le Hajj], il dit :

« La femme en état d’Ihrâm ne doit pas porter de Niqab ni de gants »
[Sahih Al-Boukhari, Sayd, 13 ; Sahih Sunan Abi Dawud, t. I, p. 343 ; Sahih Sunan At-Tirmidhi, t. I, p. 250-251 ; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 567.]

Le Port du grand voile (hidjab) était une pratique connue des musulmanes, tandis que le pèlerinage figurait parmi les obligations décrétées tardivement. Ainsi, rien ne fut révélé pour abroger le port du grand voile.

5° ARGUMENT :

‘Aïcha raconte à ce sujet : "Il arrivait que de gens passent près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète. Lorsqu'ils arrivaient à hauteur de l'endroit où nous nous trouvions, nous suspendions (sadl) notre voile par devant notre visage. Et lorsqu'ils s'éloignaient, nous le relevions."
[Aboû Dâoûd, hassan bish-shawâhid d'après Al-Albânî]

Il ne faut pas oublier que le Prophète (P.s.l.) était présent à ce moment-là et qu’il approuva ce geste.

Alors que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage, elles ne l’auraient pas fait car dévoiler le visage en état de sacralisation est obligatoire, avec comme exception le cas où la femme rencontre des hommes étrangers.

En effet, cette attitude de la part de ‘Aïcha (r.a.) n’était pas le fruit d’une déduction juridique ou par zèle comme le disent certains juristes. Parce que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage (en dehors de l’état de sacralisation), elles ne l’auraient certainement pas fait en état de sacralisation
(Ihram).

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.

6° ARGUMENT :

Asmâ bint Abî Bakr (r.a.) raconte pour sa part : "Nous cachions nos visages des hommes [autres que mari et parents proches] "
[Al-Hâkim, et il l’a jugé authentique d’après les conditions des deux Cheikhs (c’est-à-dire Boukhari et Muslim) ; Authentifié par Ibn Khuzayma, Sahih Khuzayma, t. IV, p. 203. Al albani l’a accepté comme tel, voir Irwa’ al-ghalil, n°. 1023.]

Ce texte est formel sur l’obligation de couvrir le visage de la femme. Elle a dit pendant l’état de sacralisation. Nous devons donc l’expliquer de la même façon que le hadith de ‘Aïcha.

7° ARGUMENT :

Fatima bint al-Moundhir (r.a.) a dit :

« Nous cachions nos visages en état de sacralisation (Ihram) avec Asma’, fille d’Abu Bakr Al-Siddiq »
[Malik, al-Mawatta, t.I, p.328. Voir Al-Albany, Irwa al-Ghalil, n°1023.]

Cette pratique était répandue parmi les musulmanes et n’était pas une simple déduction faite par quelques-unes d’entre elles ; ce qui prouve que c’était une pratique propagée parmi les femmes des compagnons du Prophète (P.s.l.).

8° ARGUMENT :

Ainsi, ‘Aïcha, épouse du Prophète, raconte lors du récit de la calomnie : "Alors que j'étais ainsi assise, je fus gagnée par le sommeil et m'endormis. Pendant ce temps, Safwân ibn Al-Mu'attal, qui restait en retrait par rapport à l'armée, s'était mis en route dans la dernière partie de la nuit. Il arriva près de l'endroit où je me trouvais au petit matin. Il vit une forme humaine allongée et s'approcha. Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule de l'istirjâ' [formule que l'on dit en cas de malheur]. Je fus réveillée au son de cette formule. Je cachai alors immédiatement mon visage par le moyen de mon voile".

Hadith sans commentaire.

9° ARGUMENT :

Le Messager d’Allah (P.s.l.) a dit :
« La femme est nudité (‘Awra)»
[Sahih Sounan At-Tirmidhi, t.I, p.343, ‘Awra : toute partie du corps qui doit être couverte.]

Il faut comprendre par ce hadith que toute la femme sans exception est considérée comme une nudité (‘Awra). Et la seule exception est ce qui a est précisé par un argument, mais il n’y a dans ce sens qu’un seul hadith faible dont nous allons parler plus loin.

10° ARGUMENT :

Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Si l’un d’entre vous a un esclave, qui s’est engagé à racheter sa liberté en ayant de quoi payer, qu’elle se voile à lui »
[Les cinq sauf al-Nasa’i ; authentifié par At-Tirmidhi, mais Al-Albani juge ce hadith faible voir Irwa al-Ghalil, n°1800 et Da’if al-Jami’, n°650]

Ce hadith indique que la femme peut montrer son visage à ses esclaves tant qu’ils sont en sa possession, chose d’ailleurs bien connue.

Mais dès qu’un esclave sort de son autorité, il devient un étranger et elle doit se voiler à lui.

C’est pourquoi il dit : « en ayant de quoi payer », c’est-à-dire ayant la somme nécessaire pour s’affranchir. A ce moment-là, il devient un homme étranger devant qui la femme doit se voiler.

11° ARGUMENT :


‘Aïcha (r.a) dit :

« Sawda sortit, est sortie, après le décret du voile [pour satisfaire un besoin naturel]. Elle fut une femme corpulente, facilement reconnaissable. `Umar l'ayant vu, s'écria: "O Sawda, par Dieu, tu ne passe pas inaperçue. »
[Sahih al-Bukhari, al-Nikah, 115 ; Ahmad, al-Musnad, t. VI, p. 56. ]

Ce Hadith fait allusion au voile de plusieurs manières :

- ‘Aïcha dit : « Après le décret du voile ». Elle cita une nouvelle règle à leur égard qui
est l’opposé de leur situation antérieure.

- ‘Uma ne l’a pas reconnue par son visage mais par sa carrure, ce qui indique que son
visage était voilé.

12° ARGUMENT :

‘Aïcha (r.a) dit :

« Le Prophète (P.s.l.) priait le matin, et des femmes croyantes, voilées par leurs habits, assistaient à la prière avec lui. Et puis elles rentraient chez elles sans que personne ne les reconnaisse, tellement qu’il faisait noir ».

Et elle dit :

« Mais si le prophète voyait des femmes ce que nous voyions, il leur interdirait les mosquées. »
[Sahih al-Bukhari, al-Mawaqit, 27, al-Adhan, 163; Sahih Muslim, al-Masajid, 232.]

Nous pouvons en déduire les points suivants :

a. L’habitude des femmes des compagnons était de se voiler et de se cacher des hommes.

b. ‘Aïcha dit que si le Prophète (P.s.l.) voyait des femmes de son époque ce qu’elle voyait comme
exhibition et tenue impudique, il leur interdirait d’aller à la mosquée. Que dire alors
de notre époque !!?

13° ARGUMENT :

Lorsque le Prophète (P.s.l.) dit :

« Celui qui fait traîner (par terre) son habit par ostentation, Allah ne le regardera pas le jour de
la Ressurection »,

Ummu Salama dit :

« Que doivent faire les femmes des bouts de leurs robes ? »
[Car elle comprit que cette interdiction concernait également les femmes]

Il dit : « Qu’elles les descende d’un empan ! ».

Elle dit : « Mais elles risquent de dévoiler leur pieds ».

Il dit : « Qu’elles les descendent d’une coudée, mais pas plus ».
[Sahih Boukhari, Fada’il Ashab al-Nabi, 5 ; Sahih Muslim, al Libas, 42 d’après Ibn ‘Umar (R.a.).]

Argumentation :

Le pied est-il plus attirant que le visage ?

Cependant, le Prophète (P.s.l.) leur ordonna de couvrir leurs pieds alors que c’est la partie la moins attirante.

Alors, que peut-on penser du visage qui est la partie la plus attirante et la plus séduisante. S’il en est ainsi pour la partie la moins attrayante, en l’occurrence le pied, qu’en est-il de la partie la plus attirante, qui est le visage ?

14° ARGUMENT :

Ummu ‘Atiyya (r.a.), rapporte que :

Lorsque le Prophète (P.s.l.) ordonna aux femmes de sortir pour la prière de la fête, elle dit :
« O Messager d’Allah (P.s.l.) ! Il se peut que l’une de nous ne possède pas de jilbab (grand voile) ».

Il lui dit :

« Que sa sœur l’habille de son Jilbab (grand voile) ».
[Sahih boukhari, al-Hayd, 23 ; al-Salat, 2 ; al-Hajj, 81; Sahih Muslim, al-‘Idayn, 12.]

Al-Qurtubi dit à ce sujet :

« Il est évident que le Jilbab (grand voile) est l’habit qui couvre tout le corps ».

Par conséquent, Umm ‘Atiyya questionna le Prophète (P.s.l.) à propos de la femme qui ne trouve pas de quoi se couvrir tout le corps, y compris le visage.

Le Prophète (P.s.l.) lui répondit :

« Que sa sœur l’habille de son Jilbab (grand voile) »
C’est-à-dire qu’elle entre avec sa sœur dans le même grand voile pour se cacher des hommes ou bien qu’elle découpe de son grand voile pour donner à sa sœur de quoi se voiler son visage.

Autrement dit, Umm ‘Atiyya n’a pas pu concevoir le fait de sortir sans le grand voile qui couvre tout le corps, comme al-Qurtubi l’a expliqué. De cette manière, le Prophète (P.s.l.) a résolu le problème.

Et Allah est plus Savant.

Autres Hadiths authentiques :

Anas relate également comment le Prophète fit porter à sa femme Safiyya, récemment épousée, le voile sur le visage (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).

Abu Musa (r.a) a dit : « … Alors Umm Salama leur cria de derrière le voile : « donnez le reste à votre mère ». Et ils lui en gardèrent une partie»
[Rapporté par Muslim. Tiré du Site Internet Al-Islam. Comprenant les Ahadiths de Muslim]

Etc…